M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
18. La demande de conversion de claims doit, lorsque l’un des terrains visés par la demande de conversion est localisé à moins de 400 m d’un autre sur lequel un claim est détenu par un tiers, être accompagnée d’une entente écrite, signée par les titulaires des droits détenus sur ces terrains, contenant les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du claim détenu sur le terrain localisé à moins de 400 m des terrains faisant l’objet des droits à convertir;
2°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant le claim visé au paragraphe 1;
3°  les coordonnées géographiques (latitude et longitude) en degrés, minutes, secondes et centième de seconde établissant la limite des terrains contigus, définies selon le North American Datum 1983 (NAD83), et son système de coordonnées géodésiques en vigueur, en conformité avec le Système national de référence cartographique du Canada (SNRC).
À défaut d’obtenir une telle entente, la demande de conversion doit être accompagnée d’un plan d’arpentage localisant la limite des terrains contigus effectué conformément aux dispositions de l’article 92 du présent règlement.
D. 1042-2000, a. 18; D. 74-2005, a. 6; D. 1065-2015, a. 11.
18. La demande de conversion de claims visée à l’article 83.2 de la Loi et de permis de recherche de substances minérales de surface visée à l’article 83.6 de cette Loi sur un territoire visé à l’article 83.2 de celle-ci doit, lorsque l’un des terrains visés par la demande de conversion est localisé à moins de 400 m d’un autre sur lequel un claim est détenu par un tiers, être accompagnée d’une entente écrite, signée par les titulaires des droits détenus sur ces terrains, contenant les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du claim détenu sur le terrain localisé à moins de 400 m des terrains faisant l’objet des droits à convertir;
2°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant le claim visé au paragraphe 1;
3°  les coordonnées géographiques (latitude et longitude) en degrés, minutes, secondes et centième de seconde établissant la limite des terrains contigus, définies selon le North American Datum 1983 (NAD83), et son système de coordonnées géodésiques en vigueur, en conformité avec le Système national de référence cartographique du Canada (SNRC).
À défaut d’obtenir une telle entente, la demande de conversion doit être accompagnée d’un plan d’arpentage localisant la limite des terrains contigus effectué conformément aux dispositions de l’article 92 du présent règlement.
D. 1042-2000, a. 18; D. 74-2005, a. 6.